Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
32. Un sautage effectué dans une carrière doit être réalisé conformément aux conditions suivantes:
1°  aucune substance minérale n’est projetée à l’extérieur de la carrière;
2°  la vitesse particulaire ne dépasse pas 10 mm/s mesurée à l’habitation ou à l’établissement public;
3°  la surpression de l’air ne dépasse pas 126 dB linéaires mesurée à l’habitation ou à l’établissement public.
Au cours d’une année civile, la valeur limite prescrite par le paragraphe 2 du premier alinéa peut cependant être dépassée, jusqu’à un maximum de 15 mm/s, une seule fois ou jusqu’à un maximum de 10% du nombre total de sautages durant cette période.
Au cours d’une année civile, la valeur limite prescrite par le paragraphe 3 du premier alinéa peut cependant être dépassée, jusqu’à un maximum de 130 dB linéaires, 2 fois ou jusqu’à un maximum de 20% du nombre total de sautages durant cette période.
D. 236-2019, a. 32.
En vig.: 2019-04-18
32. Un sautage effectué dans une carrière doit être réalisé conformément aux conditions suivantes:
1°  aucune substance minérale n’est projetée à l’extérieur de la carrière;
2°  la vitesse particulaire ne dépasse pas 10 mm/s mesurée à l’habitation ou à l’établissement public;
3°  la surpression de l’air ne dépasse pas 126 dB linéaires mesurée à l’habitation ou à l’établissement public.
Au cours d’une année civile, la valeur limite prescrite par le paragraphe 2 du premier alinéa peut cependant être dépassée, jusqu’à un maximum de 15 mm/s, une seule fois ou jusqu’à un maximum de 10% du nombre total de sautages durant cette période.
Au cours d’une année civile, la valeur limite prescrite par le paragraphe 3 du premier alinéa peut cependant être dépassée, jusqu’à un maximum de 130 dB linéaires, 2 fois ou jusqu’à un maximum de 20% du nombre total de sautages durant cette période.
D. 236-2019, a. 32.